Projet de loi PLFSS pour 2013

Direction de la Séance

N°264 rect. ter

12 novembre 2012

(1ère lecture)

(n° 103 , 107 , 104)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. GILLES, MILON et COINTAT, Mlle JOISSAINS, Mmes DEROCHE et CAYEUX, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme PROCACCIA, MM. DULAIT, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REVET, HOUPERT et CHAUVEAU


ARTICLE 24 TER

Consulter le texte de l'article ^

Alinea 3, première phrase

Après le mot :

immatérielle

insérer les mots :

, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinea de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée,

Objet

L’assiette de la contribution des entreprises pharmaceutiques ne doit concerner que les opérations faisant mention d’une spécialité remboursable ou inscrite sur la liste des spécialités agréées. La communication institutionnelle, destinée à informer le public notamment sur les pathologies sans aucune mention d’une spécialité pharmaceutique, doit rester en dehors de l’assiette de la taxe. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.