Projet de loi Infrastructures et services de transports
Direction de la Séance
N°81 rect. bis
12 février 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 260 , 338 , 334)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Adopté | |
présenté par
MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, VENDASI, VALL, TROPEANO, REQUIER et PLANCADE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, HUE et FORTASSIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « , les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d’exonérer les véhicules affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes.
Cet article est conforme à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures qui prévoit dans son article 6, que les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour les véhicules d’entretien des routes.