Proposition de loi Simplification des normes
Direction de la Séance
N°61
22 octobre 2012
(1ère lecture)
(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. Jean-Pierre MICHEL, DAUDIGNY, BOUTANT, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18
I. - Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-1-1 ne s’applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils sont créés sur leur ressort territorial et qu’ils sont financés par le budget départemental. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre II bis
Action sociale et médico-sociale
Objet
En application du principe de libre administration, les départements doivent pouvoir continuer à créer, gérer et financer sous la forme de régie, de budgets annexes ou d’établissements publics départementaux, les établissements sociaux et médico-sociaux relevant de leur compétence comme c’est le cas aujourd’hui en matière principalement de protection de l’enfance.
La procédure d’appel à projet ne peut donc pas s’appliquer aux départements gestionnaires. En effet, ces derniers ne peuvent être à la fois promoteur d’un projet et décideur. Cette dérogation a été accordée pour les établissements et services gérés pour la protection judiciaire de la jeunesse, elle doit donc logiquement être étendue aux départements et à leurs établissements publics.
L’objet de cet amendement est de proposer l’exonération de la procédure d’appel à projet pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux non personnalisés des départements.