Projet de loi Sécurisation de l'emploi
Direction de la Séance
N°508
14 avril 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 502 , 501 , 494)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Retiré |
présenté par
M. DÉTRAIGNE
et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC
ARTICLE 13
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 177
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le comité peut également mandater un expert-comptable et un avocat afin qu’ils apportent toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I. Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l’entreprise.»
Objet
L’alinéa 1er de l’article L.1233-34 du code du travail prévoit que le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert-comptable, en application de l’article L.2325-35 du code du travail, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Le texte du projet de loi complète cet alinéa 1er de l’article L.1233-34 du code du travail en prévoyant que le comité peut également mandater un expert-comptable pour qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L.1233-24-1 du code du travail.
S’agissant de la nature de cette négociation, et l’élaboration des actes juridiques qui en résulte, elles mettent en œuvre des compétences qui sont celles des avocats, professionnels du conseil juridique.
Cet amendement prévoit donc que le comité puisse mandater un avocat et un expert-comptable, afin qu’ils apportent toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L.1233-24-1 du code du travail.
Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l’entreprise.