Projet de loi Sécurisation de l'emploi

Direction de la Séance

N°566

15 avril 2013

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. PLACÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

; par exception, le montant de l’indemnisation du décès et de l’invalidité de l’ancien salarié est le même que celui qu’il aurait perçu dans son entreprise au jour de la cessation de son contrat de travail

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le plafonnement des indemnités ne doit pas s’appliquer au cas de décès ou d’invalidité. Dans ces situations  particulièrement difficiles pour l’ancien salarié et ses ayants-droits, l’indemnisation doit être calculée sur la base de 100% du dernier bulletin de salaire afin de ne pas être pénalisé financièrement.