Projet de loi Sécurisation de l'emploi
Direction de la Séance
N°98
12 avril 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 502 , 501 , 494)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1222-14-1. – L’inobservation par l’employeur des dispositions de l’article L. 1222-14 donne lieu à l’attribution de dommages et intérêts au salarié concerné, en plus de l’indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due.
Objet
Amendement de précision.
En effet, le projet de loi n’apporte aucune précision sur les sanctions qu’encoure l’employeur qui ne respecterait pas son obligation de réintégration du salarié, après que sa période de mobilité volontaire sécurisée se soit écoulée.
Cet amendement comble cette lacune en s’inspirant des sanctions prévues à l’article L. 3142-105 du code du travail, applicable au congé sabbatique.