Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)
Direction de la Séance
N°123 rect.
11 juillet 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 688 (texte A.N.) , 731 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. POZZO di BORGO
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 10 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Sauf lorsqu'il siège en matière disciplinaire, les délibérations du Conseil supérieur sont publiques.
« Toutefois, le président peut décider que l'audience a lieu à huis clos.
« Les décisions rendues par le Conseil supérieur doivent être motivées et rendues publiques.
« Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations ayant lieu à huis clos sont tenus au secret professionnel. »
Objet
En dehors des cas où il siège en matière disciplinaire, les auditions du Conseil supérieur de la magistrature doivent être publiques et ses décisions doivent être motivées.