Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)

Direction de la Séance

N°153

11 juillet 2013

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR

présenté par

MM. LONGUET, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° 81 rectifié, alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. O. 146-1. – I. – Tout député pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale et l’avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II. – Sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale et l’avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire. »

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.