Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)
Direction de la Séance
N°188
12 juillet 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 688 (texte A.N.) , 731 )
SOUS-AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
à l'amendement n° 81 rect. de M. SUEUR
présenté par
Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 2
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Amendement n°81 rectifié, alinéas 24 et 25
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité professionnelle donnant lieu à rémunération ou gratification, sauf dérogation accordée par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique lorsque cette activité est justifiée par des impératifs de continuité de la pratique, de formation professionnelle, ou pour tout autre motif qu’elle jugera pertinent. Ces dérogations motivées sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
Objet
Le mandat de parlementaire est un emploi à temps plein. Afin d’assurer la qualité du travail parlementaire et éviter au maximum les conflits d’intérêts liés à l’exercice d’une autre activité, il est plus pertinent d’interdire par défaut l’exercice de toute activité professionnelle.
Il convient cependant de conserver une certaine souplesse et de permettre aux parlementaires, sur dérogation, de continuer à exercer une activité ou de commencer une nouvelle activité en cours de mandat.