Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)
Direction de la Séance
N°52
10 juillet 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 688 (texte A.N.) , 731 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
MM. HYEST, LONGUET
et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire
ARTICLE 1ER
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Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine d'un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et transitoire, l’interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement ont revu la peine proposée
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).