Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)
Direction de la Séance
N°93
11 juillet 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 688 (texte A.N.) , 731 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
MM. LONGUET, HYEST
et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire
ARTICLE 2
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Alinéas 17 et 18
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L.O. 146-1 - I - Tout député, pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.
« II - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. »
Objet
Amendement de clarté.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).