Proposition de loi Réseaux de soins
Direction de la Séance
N°16 rect.
24 juillet 2013
(1ère lecture)
(n° 776 , 775 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes PROCACCIA, BRUGUIÈRE, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE et MM. CAMBON, CARDOUX, Jacques GAUTIER, MILON et SAVARY
ARTICLE 2
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Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 863-9. - Les clauses contraires aux dispositions de l’article L. 863-8 sont réputées non écrites. »
Objet
Il s’agit de garantir la sanction des clauses présentes dans les conventions – notamment celles de réseaux fonctionnant sans base réglementaire ou législative – et qui seraient contraires aux dispositions de la loi.
À l’instar de l’article L.932-38, il s’agit de protéger les patients des clauses qui entravent l’exercice de leur droit fondamental du libre choix.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.