Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014
Direction de la Séance
N°I-405
21 novembre 2013
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait | 
|---|---|
| G | Demande de retrait | 
| Retiré | |
présenté par
MM. PLACÉ, DANTEC
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le a) du A du I est ainsi modifié :
a) La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « A, » est supprimée ;
2° Le b) du A du I est ainsi modifié :
a) La quatrième ligne du tableau est supprimée ;
b) À la septième ligne du tableau, les références : « A et B, des A et C » sont supprimées ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « A, » est supprimée ;
3° Le c) du A du I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « visé aux A ou » sont remplacés par les mots : « mentionné au ».
Objet
L’objectif des modulations de TGAP telles qu’établies dans le Code des  douanes est d’inciter les professionnels du secteur à améliorer leur  performance, alors que l’objectif premier de la création des TGAP mise  en décharge et incinération était de détourner les flux de déchets vers  le recyclage (engagement Grenelle n°245). Concernant la modulation de  TGAP « A » sur les installations de traitement de déchets ménagers et  assimilés, la note d’information du ministère transmise en 2010 aux  membres du Conseil national des déchets (CND) précise que 84% des  installations d’incinération et 80% tonnages entrants en installation de  stockage en bénéficiaient déjà. Dans son dernier rapport sur la TGAP,  le Commissariat général au développement durable (CGDD) précise ainsi  que « certaines modulations ne semblent plus justifiées car elles sont  fondées sur des critères respectés par la quasi-totalité des  installations (cas de la certification ISO 14001/EMAS notamment) ». 
D’autre  part, l’intérêt d’une telle certification peut être largement  relativisé puisqu’elle « n’instaure pas en elle-même de critères  spécifiques de performance environnementale ». Si elle est supposée ne  s’appliquer qu’aux « impacts environnementaux significatifs », le choix  de ces impacts est à la libre appréciation du demandeur de la  certification. L’obtention d’une modulation de TGAP sur la base d’une  certification ISO 14001 ne se justifie pas car cette norme peut ne  concerner qu’à la marge l’activité polluante taxée (stockage ou  incinération). Pour exemple, 14 incinérateurs n’ont pas valorisé  d’énergie en 2010, la moitié était pourtant certifiée ISO 14001.  Concernant le stockage, cette modulation permet aux installations les  moins performantes, c’est-à-dire celles qui ne valorisent même pas 75%  du biogaz capté, de bénéficier d’une réduction conséquente de TGAP.
La  suppression de cette niche fiscale permettrait une recette fiscale  supplémentaire de 63,5 millions d’euros en moyenne par an d’ici à 2015  (stabilisation des taux), réaffectée en majorité aux collectivités pour  des mesures de prévention et de développement de la valorisation matière  et organique.