Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°281

2 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. du LUART


ARTICLE 13

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Alinéas 19 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces deux nouveaux articles proposent de créer une obligation d’information préalable des SAFER, pour les cessions de parts sociales, à titre onéreux mais aussi à titre gratuit, de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers. Sont donc concernées, les parts de Groupement foncier, de Groupement forestier mais également les parts de GAEC, d’EARL ou de société civile d’exploitation agricole.

Le point II du projet d’article L.141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime offrirait à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural des prérogatives supplémentaires, lui permettant d’obtenir l’annulation de toutes les ventes qui n’auraient pas respecté les formalités de publicité prévues, mais aussi le droit d’être déclarée acquéreuse aux lieu et place du tiers.

Le point III du projet, prévoit que la SAFER va pouvoir dénoncer à l’autorité administrative les cessions dont elles n’auraient pas eu la moindre information. Ce dispositif « tintin chez les soviets » rappelle aussi des heures noires de l’histoire française.

Outre que les formalités de publicité visées dans le Code rural et de la pêche maritime sont particulièrement larges, il convient de relever que cet alinéa détournerait la finalité première des règles de publicité prescrites dans le cadre d’une vente d’un bien agricole, qui ont en réalité pour seule vocation de garantir au justiciable, et en premier lieu au vendeur et à l’acheteur, que l’intervention de la SAFER est exercée dans le strict respect de la mission d’intérêt public qui lui est conférée par la loi.

Il s’agit donc d’un détournement des garanties accordées au justiciable au seul profit de la SAFER, qui remet totalement en cause les principes de liberté statutaire et du droit des sociétés.

Ces dispositions sont contraires à l’article 1843-4 du Code civil, relatif aux mécanismes légaux de fixation du prix de cession des droits sociaux.

Ces dispositions sont en totale contradiction avec le principe de l’affectio societatis, qui est la base de la société. Dans le cadre des sociétés de type Groupement foncier agricole, l’absence d’affectio societatis n’est pas une cause de dissolution de la société. Comment feront les associés non vendeurs pour gérer la société, suite à l’irruption de la SAFER dans le capital de la société du fait de la négligence de l’un des vendeurs ?

Plus généralement, l’instauration d’un droit de préemption au bénéfice de la SAFER sur les cessions de parts sociales (prévu ci-après), mais aussi cette information préalable, et la possibilité pour les SAFER d’acquérir à l’amiable ces parts sociales sans la moindre justification vont nuire au développement économique rural français.

Comme le font actuellement les agents de la SAFER pour les ventes de foncier agricole, ils n’hésiteront pas à menacer les vendeurs de parts sociales, d’une préemption, d’une révision du prix, d’un contentieux de type abus de droit pour les cessions qui seraient espacées dans le temps, le tout afin de permettre aux seules SAFER de pouvoir intervenir à l’amiable, et sans le moindre contrôle sur les cessions de parts sociales.