Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°330 rect.

9 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12 TER

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 122-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, avant la première et la troisième occurrences des mots : « ou la santé humaine », sont insérés les mots : « , l’agriculture » ;

b) Au second alinéa, avant les mots : « ou la santé humaine », sont insérés les mots : « , l’agriculture » ;

2° Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’environnement et celui chargé de l’agriculture peuvent se saisir ou être saisis, pour avis, de toute étude d’impact. » ;

3° Au III, après les mots : « de l’article L. 122-1 », sont insérés les mots : « et celle compétente en matière d’agriculture, » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Si nécessaire, ce décret précise celles des décisions des autorités compétentes pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement, l’agriculture ou la santé humaine. »

Objet

Si la rédaction actuelle prévue par le présent projet de loi pose bien les premières bases d’une meilleure intégration de l’agriculture dans les études d’impact, il est nécessaire d’améliorer cette prise en compte à chaque étape des études d’impacts de manière à ce que l’impact sur le potentiel économique agricole, sur les emplois directs et indirects et sur la dégradation des aménités de biodiversité dues à l’activité agricole soient évalués de manière cohérente avec les impacts sur l’environnement ou la santé humaine.

L’agriculture profiterait ainsi de l’exigence « éviter-réduire-compenser » et le cas échéant, pourrait ainsi disposer des moyens d’agir en vue de réparer les préjudices collectifs occasionnés par les projets notamment en négociant des mesures visant au rétablissement du potentiel collectif pour l’économie agricole et locale.

L’article L. 122-3 du code de l’environnement doit en outre être modifié s’agissant des modalités de saisine des autorités compétentes en matière d’environnement et d’agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.