Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°334 rect. ter

10 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, MM. SAVARY et DELATTRE, Mlle JOISSAINS, MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT, HUSSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7

Après le mot :

ou

insérer les mots :

par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 en deçà d’un seuil fixé par décret ou

Objet

L’application de produits phytosanitaire en prestations de services est subordonnée, depuis le 1er octobre 2013, à la certification de l’entreprise prestataire. Cette obligation a pour objectif de sécuriser, et si possible, de diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires.

Sur les territoires morcelés, il est fréquent que des exploitants formés et équipés, étendent leurs interventions au traitement de parcelles voisines des leurs, dans le cadre de services qui ne peuvent être assimilées à de l’entraide en l’absence de réciprocité.

Cette pratique garantit l’application pertinente et économe des produits phytosanitaires.

L’obligation faite aux exploitants agricoles de faire certifier leur entreprise pour poursuivre la réalisation de ces prestations de services accessoires à petite échelle condamne cette pratique pour l’avenir, car la charge et les contraintes de la procédure de certification seront disproportionnées au regard de la faible importance des prestations en cause.

Il s’en suivra que les bénéficiaires de ces prestations devront, soit procéder eux-mêmes à l’application des produits au moyen de matériels moins évolués, soit faire appel à des entreprises de prestation qui ne pourront pas toujours intervenir au moment le plus opportun et qui, de ce fait, utiliseront de plus fortes doses pour assurer un minimum d’efficacité aux traitements.

Afin d’éviter ces conséquences contreproductives au regard des finalités de la certification, il est proposé d’instituer une dérogation à l’obligation de certification d’entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du Certiphyto-décideur en-deçà d’un seuil fixé par décret, qui pourrait être exprimés, soit en surface (par exemple quelques hectares), soit en chiffre d’affaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.