Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°388 rect.

9 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 8 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Avant le dernier alinéa de l'article L. 323-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité départemental ou régional visé au premier alinéa émet un avis sur le nombre de parts économiques attribuées aux groupements agricoles d'exploitation en commun pour l'accès aux aides publiques de la politique agricole commune, en application de l'article L. 323-13. » ;

Objet

Le droit communautaire a reconnu le "principe de transparence" spécifique aux GAEC, qui permet aux associés des groupements d'être traités comme les chefs d'exploitations individuelles, s'agissant notamment de leur statut professionnel et celui de leur famille. Une gestion paritaire administration/profession s'appuyant sur des comités d'agrément permet d'apprécier les situations de terrain. Le présent projet de loi modifié propose la suppression de ces comités et transfère la décision d'agrément à l'autorité administrative après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Or, une procédure administrative ne permettra pas de répondre à toutes les questions soulevées comme le fait en revanche le comité d'agrément qui est composé de huit personnes spécialistes.

Cet amendement propose de conserver les comités tout en laissant cependant à l'autorité administrative le soin d'intervenir sur le cas des attributions de parts économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.