Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°421

2 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. BIZET


ARTICLE 21

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 24

Après les mots :

présentée en dehors des points de distribution

insérer les mots :

, des supports de communication à destination des professionnels

Objet

Dans le souci d’assurer une cohérence avec le texte proposé supra pour l'article L. 253-5, il apparaît essentiel de rajouter parmi les exceptions les supports de communication à destination des professionnels, vecteur d’information et de renseignement particulièrement important pour ces derniers.

Il s’agit de véhiculer des messages destinés aux seuls professionnels leur permettant de disposer de toutes les informations techniques, conseils d’utilisation, préconisations et mises en garde nécessaires à une utilisation sans risques des produits.

Cet amendement, tout comme celui visant l’article L 253-5, a pour but de permettre l’exécution par les fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques leurs obligations d’information, de renseignements et de conseils.

Cet amendement propose donc que les supports de communication à destination des professionnels fassent partie, au même titre que les points de distribution et la presse professionnelle, des dérogations autorisées.

En effet, le but poursuivi est le même que pour les points de distribution et la presse professionnelle : permettre la transmission d’une information en provenance de professionnels et à destination d’autres professionnels visant à une utilisation sans risque du produit.

Il s’agit ainsi de sauvegarder les intérêts du récepteur de l’information : l’utilisateur professionnel, qui à défaut, risque de se voir privé d’un vecteur essentiel de son information.

Soulignons en outre que si cet amendement n’était pas retenu, la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques ne pourrait plus s’exercer, faute pour les fournisseurs de pouvoir présenter même à des professionnels les caractéristiques de leurs produits, ce qui constituerait une grave atteinte au principe de libre circulation, nullement proportionné au but recherché.