Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°432 rect. ter

9 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, MAZUIR, LOZACH, BOUTANT, ROME, Jacques GILLOT, KRATTINGER et MIQUEL


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 40

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 143-3 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À l’intérieur du périmètre délimité en application de l’article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, dans les conditions suivantes :

« 1º À l'amiable ou par expropriation par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par l’État, par une autre collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public foncier, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ou par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, un parc national ou un parc naturel régional, lorsque ceux-ci sont territorialement compétents ;

« 2° L’adoption du périmètre susvisé confère au département un droit de préemption Espaces agricoles et naturels périurbains dont il est le titulaire.

« Dans le cas où le périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 est couvert en tout ou en partie par une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles, la renonciation à préemption du titulaire du droit de préemption s’entendra pour les deux droits.

« En cas d’exercice du droit de préemption le titulaire du droit de préemption devra préciser la ou les parcelles qu’il acquière au titre des espaces agricoles et naturels périurbains et celles qu’il acquière au titre des espaces naturels sensibles.

« Ce droit peut être délégué, par le département, à l’État, à une autre collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public foncier, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France, un parc national ou un parc naturel régional, lorsque ceux-ci sont territorialement compétents. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre d’intervention ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. » ;

Objet

Cet amendement vise à sécuriser sur le plan juridique les modalités d’intervention publique, car tel que rédigé, le texte comporte des difficultés d’interprétation voire des contradictions et est par là-même inopérant.

Dans la rédaction actuelle les SAFER et les EPF n’ont qu’un rôle de mandataire, ce qui n’apporte rien, au contraire complexifie et insécurise les procédures de préemption, ajoute à la confusion des compétences dévolues aux acteurs publics.

La proposition est de calquer la procédure de préemption PEANP sur la procédure ENS, outil pertinent et reconnu.

Cette rédaction conforte le département dans son rôle d’opérateur foncier local, cohérent avec l’exercice de la politique des Espaces naturels sensibles, et les opérations d’aménagement foncier rural.

Il conviendrait que l’arrêté, relatif à la convention prévu par le décret n°2006-821 du 7 juillet 2006 pour fixer les modalités de financement des opérations conduites par la SAFER pour le compte du département, soit publié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.