Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°442 rect. bis

8 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-70 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour permettre le paiement de l’indemnité due, l’organisme prêteur peut accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n’est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s’il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur sortant et l’indemnité due est réduite en conséquence.

« Dans le cas où des travaux de drainage, d'irrigation ou autres améliorations foncières ou des travaux sur le bâti auront été effectués par l'exploitant sortant, l'exploitant entrant, que l'un ou l'autre soit ou non preneur à bail, pourra également se subroger dans ses droits et obligations, soit en reprenant à sa charge, à la place du bailleur, les échéances restant dues à l'organisme ayant financé les travaux, ce à concurrence de la partie non amortie et en tenant compte des subventions éventuellement perçues, soit le montant non amorti des travaux.

« Ces dispositions seront applicables à toutes les conventions ayant acquis date certaine à compter du premier jour du mois suivant la publication de la loi n°             du              d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. »

Objet

L’article L411-70 du Code Rural fixe le principe des modalités possibles de financement des indemnités dues par le bailleur au fermier sortant et admet notamment le principe de subrogation du bailleur dans certains droits et obligations du preneur dans la poursuite d’engagements financiers souscrits par le preneur sortant

Pour tenir compte des pratiques courantes entre exploitants sortants, fermiers et (ou) propriétaires exploitants devenant propriétaires bailleurs (pratiques cautionnées par les organismes agricoles et leurs conseillers, en ce compris les conseillers financiers des organismes bancaires), les Conseils Généraux pour tout ce qui concerne le transfert d’appels de fonds concernant les ASAD, il est proposé d’étendre le principe de subrogation entre exploitant sortant et exploitant entrant.

Lors de la discussion de la Loi relative au Développement des Territoires Ruraux en 2004, des propositions ont été faites à ce sujet par le Ministère de l’Agriculture, et des amendements avaient été déposés et défendus en ce sens à l'Assemblée et au Sénat. L'amendement avait finalement été retiré contre la promesse faite (et non tenue) par le gouvernement d’un examen du dispositif lors de la discussion de la LOA  en 2005.

Cet amendement a pour objet de donner une base juridique à la reprise, par le preneur entrant auprès du preneur sortant, soit du montant non encore amorti des travaux d’irrigation, de drainage, et autres amélioration foncières non bâties et bâties, avec l’accord du bailleur, soit les échéances restant dues aux organismes ayant financé lesdits travaux,  qui sont des pratiques courantes.

En effet, la jurisprudence constante assimile cette transaction à une vente abusive, en s’appuyant sur deux articles du code rural, spécialement l’article L411-74.

En pratique, la majorité des fermiers cèdent les annuités d’emprunts relatifs à des travaux d’irrigation, de drainage, et autres amélioration foncières non bâties et bâties aux fermiers qui leur succèdent, voire les montants non encore amortis des travaux en question. Ces reprises d’emprunts se font avec l’accord des associations syndicales des directions départementales du territoire, des comptables du trésor, des centres de gestions agréés, des organismes préteurs, etc.

Etant donné le caractère extrêmement répandu de cette pratique, parfaitement légitime et connue, il est proposé d’asseoir et confirmer sa légalité par le bias de cet amendement. Cela permettrait de supprimer une source inutile de contentieux, sans pour autant remettre en question la transparence des relations entre les fermiers successifs et les bailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.