Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°509 rect.

7 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. Serge LARCHER, PATIENT, Jacques GILLOT et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 36

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Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 181-1, il est inséré un article L. 181-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 181-1-... – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, après que le préfet a reçu la proposition ou l’accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations locales, et selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 112-2 précité, la définition du périmètre de la zone et l’élaboration de son règlement relèvent de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du même code après avis du conseil municipal des communes intéressées. » ;

Objet

Les zones agricoles protégées (ZAP) sont extrêmement utiles à l’agriculture ultramarine ; en effet, elles freinent notablement la pression foncière. Cependant, elles sont très difficiles à établir. Compte tenu de la diminution des surfaces foncières dans les DOM (où l’on constate, dans certains départements, une réduction des exploitations disposant de surfaces agricoles utilisées, de 2000 à 2010, variant entre 20 et 50 %), l’objet de cet amendement est de disposer d’une procédure opérante pour aboutir à la constitution concrète d’une ZAP, lorsque la décision de réalisation a été prise.

Par exemple, à La Réunion, malgré les recommandations faites dans les chartes agricoles depuis 2004 et malgré l’adoption du Schéma d’aménagement régional (SAR) de 2011, aucune ZAP n’a vu le jour dans ce département.

La cause des blocages provient de ce que toutes les instances qui sont partie prenante à la prise de décision de créer une ZAP (conseils municipaux des communes concernées, établissements publics compétents en matière de plans locaux d’urbanisme, établissements publics compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, Chambre d’agriculture, commission départementale d’orientation de l’agriculture…), une fois que la décision initiale de créer une ZAP a été prise, ne parviennent pas toujours à s’entendre sur tous les documents associés à l’arrêté préfectoral de mise en œuvre, et notamment sur la définition du périmètre et sur le règlement de la zone. À partir de là, les préfets ne concluent pas.

Il est ainsi proposé d’attribuer à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) la compétence pour trancher en dernier ressort, après avoir, bien entendu, recueilli tous les avis utiles, sur le périmètre et sur le règlement de la zone. Les documents élaborés par le CDPENAF sont ensuite associés à l’arrêté de zonage du préfet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.