Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°539 rect.

8 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. AMOUDRY et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, TANDONNET, NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 64

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 143-7-2, il est inséré un article L. 143-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-... – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel à candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage, conformément à l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments dans les conditions définies par voie réglementaire. » ;

Objet

La rétrocession séparée du bâti et du non-bâti par les SAFER, possible à l’amiable, ne l’est pas en cas de préemption. Aussi, les montants du bâti en cause peuvent parfois freiner le plein exercice de ce droit, notamment lors de la vente d’un ensemble immobilier qui, en raison de l’indivisibilité des biens, ne peut trouver d’acquéreur pour l’exploitation agricole. Cet amendement vise à permettre la rétrocession séparée, qui ajoutera un outil supplémentaire au bénéfice des candidats exploitants, et instaurera une meilleure fluidité du marché foncier agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.