Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°682

3 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mmes NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3

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Alinéa 21

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’une personne morale reconnue comme groupement d’intérêt économique et environnemental en application de l’article L. 311-4 peuvent commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement dans le cadre de la mise en œuvre de son projet pluriannuel. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe visée à l’article 1619 du code général des impôts. » ;

Objet

Les projets portés par les GIEE doivent comporter des éléments de simplification de nature à favoriser l’action collective, la complémentarité entre exploitations et à concrétiser une conduite économique d’ensemble des exploitations les composant. Le transfert direct des céréales est un de ces aspects. Pour autant, les informations pertinentes pour la gestion du marché et les contributions versées en règle générale ne doivent pas être écartées.

Ainsi, l’amendement proposé vise à ce que les échanges de céréales entre membres d’un GIEE ne soient pas tenus à un passage physique par un collecteur agréé. En revanche, ils resteront soumis aux déclarations statistiques et au versement des taxes prélevées en règle générale lors du passage en organisme stockeur.