Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°810 rect.

10 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Rédiger ainsi le début de cet article :

… – Après le troisième alinéa de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du même code, les deux premières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : 

« Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux, se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. »

Objet

1° Le présent amendement rectifie une ambiguïté sur l'âge à prendre en compte pour le renouvellement du bail, liée au placement de la phrase introduisant la possibilité pour le preneur de demander le report de son congé.

2° Par ailleurs, le présent amendement tire les conséquences de la modification de l'article L 411-64 du CRPM, opérée par l'article 4 bis qui permet au preneur d'obtenir un report de congé jusqu'à la fin de l'année culturale au cours de laquelle il justifiera du taux plein.

Il précise les conditions dans lesquelles le bail peut être prolongé jusqu'à l’âge légal de la retraite ou à l’âge de la retraite à taux plein du preneur ou de l'un des copreneurs mentionnés à l'article L 411-58, en cas de reprise par le bailleur pour exploiter le bien lui-même ou le faire exploiter par un conjoint ou un descendant.

Cependant, afin d'éviter que des preneurs ou copreneurs utilisent successivement les deux possibilités, prolongeant ainsi indûment le délai au terme duquel le bailleur pourra reprendre les terres pour lui-même, il est précisé qu'il n'est pas possible de proroger un bail plus d'une fois, ce qui correspond d'ailleurs à la jurisprudence.