Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°820

9 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au quatrième alinéa de l’article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « l’âge et l’origine de l’animal, », sont insérés les mots : « ou, pour les équidés, permettant d’établir l’identité de l’animal, » ;

Objet

Actuellement, les dispositions du code rural et de la pêche maritime ne permettent pas aux vétérinaires officiels de procéder à la saisie et au retrait de la consommation humaine des viandes issues d’équidés abattus, alors que leur identité n’a pu être correctement établie.

Une fois les équidés déchargés dans l’enceinte de l’abattoir, il est possible de différer leur abattage et d’accorder un délai de 48 heures à leurs propriétaires pour produire les informations manquantes, s’il a été constaté que les animaux n’étaient pas identifiés conformément aux règles de l’Union européenne ou nationales en vigueur.

A l’issu de ce délai, l’équidé est abattu.

Les viandes sont saisies et retirées de la consommation si et seulement si les éléments fournis n’ont pu permettre d’établir l’âge et l’origine de l’équidé.

Telles sont les dispositions contenues à l’article L. 221-4 du code.

Or, le code ne fournit aucune base juridique permettant de saisir et de retirer de la consommation humaine les viandes issues d’équidés dont l’identité n’a pu être correctement établie, outre les critères d’âge et d’origine.