Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°851

10 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 47

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 143-1, il est inséré un article L. 143-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1-…. – Lorsqu’il entend aliéner simultanément du foncier non bâti soumis au droit de préemption avec du foncier bâti qui en est exclu, le vendeur doit, sauf à démontrer que les biens sont indivisibles ou que les parcelles non bâties constituent des dépendances indispensables et immédiates des autres, soit les mettre en vente séparément soit, mentionner expressément dans l’acte de vente unique, alors soumis à notification, le prix du foncier soumis à préemption, de façon à permettre à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’exercer, dans le cadre des seuils et périmètres précisés dans le décret mentionné à l’article L. 143-7, son droit de préemption. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet, par analogie avec ce qui existe déjà en matière de droit de préemption du preneur en place (art. L. 412-6 du code rural et de la pêche maritime), de donner la possibilité aux Safer d’acquérir exclusivement des terres agricoles dans le cas où celles-ci sont mises en vente avec du bâti résidentiel (ou qui n’est plus, depuis plus de cinq années, utilisés pour l’exercice d’une activité agricole).

Il n’est, en effet, pas rare en pratique qu’une même vente porte à la fois sur un immeuble (terres) soumis au droit de préemption et sur un immeuble (bâti) non soumis.

L’exemple le plus fréquent est celui de la vente unique d’une maison d’habitation ne dépendant pas d’une exploitation agricole et d’une parcelle à usage ou à vocation agricole dont la surface dépasse le seuil fixé par le décret attributif du droit de préemption de la Safer.

Le droit de préemption de la Safer est paralysé dans cette hypothèse.

Des hectares de terres, d’alpage et de pâturage sont ainsi perdus chaque année pour l’agriculture parce qu’ils sont cédés avec une construction de quelque mètres carrés (ancienne grange réhabilitée ou ancien chalet d’alpage transformé en résidence secondaire, etc.) pour laquelle il se trouve toujours un acquéreur pour l’utiliser pour un usage résidentiel ou touristique, alors qu’il n’a pas l’usage du foncier non bâti vendu avec.

Ce phénomène conduit, particulièrement dans les zones de montagne où la pression foncière est très forte, à la disparition des exploitations existantes et empêche la création de nouvelles exploitations.

Il s’agit donc par cet amendement, en cas de vente simultanée du foncier non bâti soumis au droit de préemption avec du foncier bâti qui en est exclu, d’obliger le vendeur, sauf à ce qu’il démontre que les biens sont indivisibles ou que les parcelles non bâties constituent des dépendances indispensables et immédiates des autres, soit de les mettre en vente séparément soit, de mentionner expressément dans l’acte de vente unique, alors soumis à notification, le prix du foncier soumis à préemption, de façon à permettre à la Safer d’exercer, dans le cadre des seuils et périmètres précisés dans le décret mentionné à l’article L. 143-7, son droit de préemption sur le foncier non bâti.

Il convient de préciser que conformément à une jurisprudence bien établie en matière de droit de préemption du preneur en place, cette dissociation du foncier et du bâti ne sauraient avoir lieu en cas d’indivisibilité (matérielle) entre les deux groupes de biens (cette indivisibilité est, selon la jurisprudence commentée, caractérisée lorsque l’on se trouve en présence d’une imbrication, d’une implantation ou d’une localisation des lieux tels qu’ils ne se conçoivent pas les uns sans les autres). Cette réserve limite ainsi l’atteinte susceptible d’être portée au droit de propriété et au droit des contrats.