Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové
Direction de la Séance
N°116
17 octobre 2013
(1ère lecture)
(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. VANDIERENDONCK
au nom de la commission des lois
ARTICLE 70
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d’acquérir dans les conditions fixées par les articles L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu d’informer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. »
Objet
Amendement de coordination.
L'article L. 213-2 prévoyant désormais la publicité de la décision de préemption et la transmission de celle-ci par le notaire "aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner", il n'est plus nécessaire de prévoir leur information par le propriétaire à l'article L. 213-9. Toutefois, celle-ci reste nécessaire en cas d'acquisition du bien par le titulaire du droit de préemption dans le cadre des articles L. 211-5 et L. 212-3.