Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové

Direction de la Séance

N°373 rect.

22 octobre 2013

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26

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Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le contrat de syndic respecte un contrat type dont la teneur est défini en concertation avec le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières prévu à l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Objet

Le projet de loi crée un Conseil National de la transaction et de la gestion immobilière (Cf. article 9). Ce Conseil aura vocation à être consulté sur toute question intéressant les professions régies par la loi Hoguet dont les syndics de copropriété font partie.

Il paraitrait incohérent que les termes de le contrat type de syndic, destiné à déterminer les relations contractuelles entre un syndicat des copropriétaires et un syndic, soit fixé par le seul pouvoir règlementaire sans concertation avec les professionnels représentés au sein de ce futur Conseil national.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que la teneur du contrat type soit fixée en concertation avec lui.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.