Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové
Direction de la Séance
N°393 rect.
22 octobre 2013
(1ère lecture)
(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR
et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire
ARTICLE 35
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 26
Après le mot :
syndic
insérer les mots :
un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse
Objet
L’article L. 615-4-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que le syndic est tenu de mettre à la disposition des autorités publiques et à la commission mentionnée à l’article L615-1 les documents nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan de sauvegarde sous peine de sanctions disciplinaires.
Le défaut de communication de ces documents engage sa responsabilité.
Toutefois, le texte ne précise pas à partir de quand ce défaut de communication entraîne des sanctions vis-à-vis du syndic. Récupérer toutes les pièces d’une copropriété, notamment dans les grands ensembles, et les mettre à la disposition des autorités publiques peut prendre un certain temps.
C’est la raison pour laquelle, il est important de préciser que cette responsabilité peut être engagée à condition qu’une mise en demeure restée infructueuse pendant plus d’un mois ait été au préalable adressée au syndic.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.