Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové
Direction de la Séance
N°566 rect.
22 octobre 2013
(1ère lecture)
(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Rejeté |
présenté par
MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI
ARTICLE 6 TER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 6
Remplacer les mots :
de courtes durées
par les mots :
des durées inférieures à trois mois
Objet
L’article 6 ter soumet à autorisation préalable pour changement d’usage les locaux meublés de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il convient de distinguer la location meublée saisonnière à la nuitée ou à la semaine, destinée principalement aux touristes, de la location meublée temporaire, de plusieurs mois, pour répondre à des situations d’urgence (divorce, jeunes couples, traitement médical de longue durée, travaux dans l’appartement, etc.) ou à des obligations professionnelles, culturelles ou universitaires (étudiants en cycle court, professionnels en déplacement, en stage, mutations professionnelles, ouvertures d’entreprise). Pour ces demandeurs, il n’y a pas d’alternative de logement.
Cet amendement vise donc à préciser la notion de courte durée de manière à ce que les locaux meublés loués pour une durée supérieure à trois mois soient considérés comme des locaux d’habitation au sens de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation et non comme des locaux destinés à une activité touristique qu’il convient de mieux contrôler dans les grandes villes.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.