Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové

Direction de la Séance

N°577 rect.

22 octobre 2013

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 25

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 16 à 30

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;

« 2° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;

« 3° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot prévue à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« 4° Une fiche synthétique relative à la situation financière de la copropriété et et du copropriétaire vendeur.

« À défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division. A sa demande, le syndic ou le copropriétaire vendeur, s’il en dispose,  lui remet la fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années et le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.

Objet

Au nom de la simplification voulue par le Gouvernement, l’amendement réduit le nombre de documents qui doivent être annexés à la promesse de vente. Trop d’informations tue la clarté de l’information. Celles-ci doivent pouvoir être obtenues sur simple demande auprès du syndic ou du vendeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.