Projet de loi réforme ferroviaire

Direction de la Séance

N°137

7 juillet 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 682 , 681 , 652)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. CAPO-CANELLAS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire d’infrastructures efficace

Objet

Cet amendement est inspiré de l’article L.452-1 du code de l’énergie qui dispose que : «  Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris des installations fournissant des services auxiliaires et de flexibilité, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux ou d'installations, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace. »

En effet, dès lors que les entreprises ferroviaires ont vocation à couvrir l’ensemble des coûts du gestionnaire d’infrastructure, il n’est pas légitime qu’elles aient à payer pour des inefficacités dont le gestionnaire serait seul responsable.