Projet de loi réforme ferroviaire
Direction de la Séance
N°15
3 juillet 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 682 , 681 , 652)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
M. NÈGRE
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 3° de l’article L. 2131-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les conditions de marché des services tels que définis par le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1. » ;
Objet
Le schéma national des dessertes, tel que défini à l’article L. 1212-3-1 du code des transport, est régulé par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires , afin de déterminer les conditions de marché dans lesquels doivent s’exercer les services d’intérêt national déterminé par l’Etat.
Cette régulation nécessite également la définition des orientations du Gouvernement vis-à-vis des conditions de marchés des services non-conventionnés (open-access, enchères inversées, franchises…), comme le recommande le rapport d'information n° 783 de M. Roland RIES, fait au nom de la commission des affaires européennes du Sénat.