Projet de loi réforme ferroviaire

Direction de la Séance

N°178

9 juillet 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 682 , 681 , 652)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. TESTON

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 18 BIS

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Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à la proclamation des résultats des élections professionnelles, la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe public ferroviaire est mesurée conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code du travail, en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d’entreprise et d’établissement de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France. À partir du 1er janvier 2015, par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article L. 2143-5 du code du travail, les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe public ferroviaire désignent des délégués syndicaux centraux. A cette même date, il est mis fin au mandat des délégués syndicaux centraux désignés auprès de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France.

Objet

Cet amendement permet la désignation de délégués syndicaux centraux, à titre transitoire et dans l'attente des résultats des élections professionnelles anticipées, afin de faciliter la négociation sur les questions intéressant les trois établissements constituant le groupe public ferroviaire.