Projet de loi réforme ferroviaire

Direction de la Séance

N°89

7 juillet 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 682 , 681 , 652)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. CAPO-CANELLAS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration de SNCF Réseau statue par un vote sur les questions relatives à la gestion des fonctions essentielles définies à l’article 7 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen en formation restreinte, en l’absence de personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, afin de garantir l’indépendance décisionnelle du gestionnaire d’infrastructure.

Objet

L’EPIC de tête ne doit pas interférer dans l’exercice des fonctions essentielles par SNCF Réseau.

Aussi, la convocation d’un Conseil d’administration restreint (sans représentant de l’EPIC de tête) pour les questions touchant à la gestion des fonctions essentielles permet d’assurer le respect de l’article 7 paragraphe 2 de la directive 2012/34/UE qui impose l’indépendance juridique, organisationnelle et décisionnelle de la gestion des fonctions essentielles par le gestionnaire d’infrastructure à l’égard des entreprises ferroviaires et de la holding.