Projet de loi réforme ferroviaire

Direction de la Séance

N°96 rect.

8 juillet 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 682 , 681 , 652)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. CAPO-CANELLAS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase, les mots : « s’assure » sont remplacés par le mot : « vérifie » ;

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « afin de permettre, le cas échéant, à l’autorité administrative compétente d’encadrer l’exercice de ces dessertes intérieures, » sont supprimés ;

III. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision motivée de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires est prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l’instruction. Elle est susceptible de recours devant le Conseil d’État. »

Objet

Selon l’article 4 du décret du 24 août 2010, le ministre chargé des transports dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception de l’avis motivé de l’ARAF sur l’objet international du service ferroviaire envisagé et l’impact de ce nouveau service sur l’équilibre économique d’un contrat de service public, pour prononcer la limitation des dessertes intérieures.

L’autorisation finale d’accorder ou non à une entreprise ferroviaire la possibilité de faire du cabotage intérieur revient donc au Ministère des Transports. En supprimant l’opportunité pour l’autorité administrative compétente d’encadrer l’exercice de ces dessertes intérieures dans la loi, l’homologation ministérielle prévue par le décret susvisée sera obligatoirement supprimée suite à l’entrée en vigueur de la loi portant réforme ferroviaire.

Enfin, il est proposé de fixer le délai de prise de décision à six semaines après la fin de l’instruction de la saisine, conformément à l’article 11 paragraphe 2 de la directive 2012/34/UE.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 4 vers l'article 2 bis)