Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°44 rect.

17 juillet 2014

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, Daniel LAURENT, REVET, Bernard FOURNIER, HURÉ, BIZET et PIERRE


ARTICLE 18 BIS

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Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dès lors qu’une attaque avérée est constatée sur les troupeaux, que celle-ci soit le fait d’une animal seul ou d’une meute, le préfet délivre immédiatement à l’éleveur victime une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. »

Objet

La propagation du loup sur les espaces pastoraux est exponentielle. Le schéma actuel de prélèvement de cette espèce est  complexe et se révèle complètement inefficace et insuffisant pour lutter contre ce prédateur très intelligent et opérant souvent par meute.

En effet, seuls 8 loups ont pu être prélevés sur les 24 prévus par la règlementation. Or la population des loups est en forte augmentation et est à l’origine de beaucoup de dégâts (disparition ou mort de bêtes, avortement, détresse, surcoûts financiers, etc.), en plus des obstacles climatiques, techniques et matériels auxquels font face les éleveurs quotidiennement.

Les régulations pratiquées actuellement sur ces espèces, à travers les tirs de prélèvement, montrent leurs limites car elles ne peuvent être exercées par les éleveurs eux-mêmes. L’extension de la catégorie des personnes habilitées à prélever le loup ne mettrait nullement en péril l’obligation de préservation durable de ces espèces telle qu’issue de la Convention Berne et de la Directive Habitat dès lors que le filet de sécurité relatif au plafond national est respecté. Cette disposition n’est donc pas contraire au droit communautaire et international.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.