Projet de loi Economie sociale et solidaire
Direction de la Séance
N°149
31 octobre 2013
(1ère lecture)
(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 ».
Objet
Cet amendement vise à faciliter, sous réserve de l’accord de leurs actionnaires et de l’Etat, l’adoption par les sociétés anonymes d’Hlm du statut de coopérative d’Hlm. Il s’inscrit dans le droit fil du 4° de l’article 21 du projet de loi qui réaffirme et complète la possibilité pour toute société, quel qu’en soit la forme, d’adopter le statut de Scic. Pour que cette disposition d’ordre général puisse s’appliquer au secteur Hlm, un complément législatif est nécessaire.
Or, si la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a instauré un nouveau fonctionnement des sociétés anonymes d’Hlm par la définition d’un actionnariat de référence, 6 ans après la mise en œuvre de cette réforme certaines sociétés anonymes d’Hlm ne se reconnaissent pas dans les modalités de cette gouvernance et souhaiteraient adopter le statut de société coopérative d’intérêt collectif d’Hlm, statut créée par la même loi de 2003. Cette adoption reste soumise à l’accord des actionnaires et à l’agrément du ministre chargé du logement.