Projet de loi Economie sociale et solidaire

Direction de la Séance

N°66

30 octobre 2013

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23.

Objet

Le texte actuel de l'article 11 ne prévoit aucun délai précis pour l’information préalable des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises employant entre cinquante et deux-cent quarante-neuf salariés.

Cet amendement instaure un délai de deux mois en cas de carence du comité d’entreprise, coïncidant avec une absence de délégués du personnel, en reprenant ainsi la règle prévue dans les entreprises employant moins de cinquante salariés.

Les études de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES) montrent en effet qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse d'école puisque, selon une publication datée d’avril 2013, 6% des établissements de plus de 50 salariés ne disposaient d’aucune institution représentative du personnel en 2010-2011.

Dans ces cas, il convient d’appliquer le délai d’information prévu pour les entreprises de moins de cinquante salariés.