Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015

Direction de la Séance

N°II-296 rect. ter

5 décembre 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. DALLIER, BIZET, BONHOMME, CALVET, CAMBON, CARDOUX, CHARON et DARNAUD, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE, de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DES ESGAULX, DEROCHE et DUCHÊNE, MM. DUSSERRE et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. GENEST, GRAND, GROSDIDIER, HOUEL et HOUPERT, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX, MALHURET, MANDELLI, MILON, MORISSET et PERRIN, Mme PROCACCIA, MM. RAISON et TRILLARD et Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 TER

Après l’article 42 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du IV de l’article 790 G du code général des impôts, après le mot : « donataire », sont insérés les mots : « ou le donateur ».

Objet

Les dispositions actuelles du code général des impôts imposent que les donations soient enregistrées au service des impôts du domicile du bénéficiaire.

Ces dispositions sont de plus en plus inadaptées à un moment où beaucoup de jeunes quittent quelques années le domicile familial pour étudier en dehors du territoire national, notamment via le programme européen « Erasmus » avant de revenir travailler en France.

Dans le cadre du Plan de relance en faveur de la construction de logements et des transmissions intergénérationnelles, décidées par le Gouvernement, et transcrites à l’article 6 du présent projet de loi, ces dispositions constituent un frein à cette relance, tout comme une discrimination à l’égard de ces personnes, dont la plupart reviendra ensuite sur le territoire national, en leur interdisant de bénéficier du régime prévu à l’article 790 I nouvellement créé.

Il est donc proposé de faire peser l’obligation de déclaration sur le donateur et non sur les donataires.

Tel est l’objet du présent amendement.