Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°1021 rect. bis

15 janvier 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. HYEST et VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4251-12. - La région définit les orientations en matière de développement économique sur son territoire. Dans ce cadre, elle décide des interventions économiques, sous réserve des interventions économiques, d’une part, des communes au titre de leur compétence générale et en application du titre V du livre II de la deuxième partie, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1 et de la métropole de Lyon en application des articles L. 3641-1 et L. 3641-2 et, d’autre part, des départements en application du titre III du livre II de la troisième partie et par délégation en application des articles L. 1111-8 et L. 1511-2, et sous réserve des articles L. 1511-3 et L. 1511-8. La région élabore à cette fin un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

II. – Alinéa 9

Après les mots :

en application

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1.

Objet

Le présent amendement vise à affirmer clairement que le renforcement des compétences de la région en matière de développement économique ne remet pas en cause les compétences dévolues par la loi aux autres collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Sont ainsi rappelées la clause de compétence générale des communes, les compétences économiques de la métropole de Lyon (article L. 3641-1 et L. 3641-2), des communautés de communes (articles L. 5214-16 et L. 5214-23-1), des communautés urbaines (article L. 5215-20), des communautés d’agglomération (article L. 5216-5), des métropoles de droit commun (article L. 5217-2), de la métropole d’Aix-Marseille-Provence (article L. 5218-2) et de la métropole du Grand Paris (article L. 5219-1), ainsi que les compétences économiques des départements.

Le présent amendement ainsi rectifié supprime la disposition selon laquelle la région serait seule compétente pour décider des interventions économiques.