Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°1195

20 janvier 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

à l'amendement n° 1104 du Gouvernement

présenté par

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS

Amendement n° 1104

I. – Alinéa 42

1° Première phrase

Après le mot :

intercommunale

insérer les mots :

à fiscalité propre et à statut particulier

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

syndicats de communes

par les mots :

communautés d’agglomération

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, les communes membres de la métropole du Grand Paris appartiennent à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : la métropole du Grand Paris et un établissement public territorial. »

Objet

Le sous-amendement a pour objet de modifier le statut des établissements publics territoriaux afin d’en faire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à statut particulier, plutôt que des syndicats de communes qui eux ne disposent pas du droit de prélever l’impôt. L’autonomie des établissements publics territoriaux et l’assurance de leurs capacités d’action dépendent en grande partie de cette faculté de prélever l’impôt.

La première conséquence de ce changement de statut est de ne pas soumettre ces établissements publics territoriaux aux dispositions applicables aux syndicats de communes, lorsqu’ils ne sont pas régis par des règles spécifiques. D’où le choix de les soumettre, hors dispositions spécifiques, aux règles d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme la communauté d’agglomération.

La deuxième conséquence de ce changement de statut est de permettre, de manière dérogatoire au droit commun, aux communes de la Métropole du Grand Paris d’appartenir à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : la Métropole du Grand Paris et un établissement public territorial.