Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Direction de la Séance

N°120 rect.

12 juin 2015

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 , 506)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès.

« Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une sédation profonde et continue.

« Un établissement de santé privé peut refuser que des sédations profondes et continues soient pratiquées dans ses locaux. »

Objet

Aux termes de l’article 3 de la présente proposition de loi, la volonté du patient – qu’il soit en mesure de l’exprimer directement ou non - s’impose au corps médical, le patient pouvant exiger de celui-ci qu’il mette fin à sa vie. La personne ne meurt pas « naturellement » de sa maladie, mais la mort est provoquée puisque le décès survient très rapidement après la mise en oeuvre de la sédation.

Cette logique correspond clairement à l’esprit du suicide assisté, ou d’une forme masquée d’euthanasie par arrêt complet de la nutrition et l’hydratation artificielles.

Dès lors, tout médecin, infirmier ou infirmière, tout auxiliaire médical, qui ne cautionne par cette dérive euthanasique doit pouvoir faire valoir sa clause de conscience. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers l'article 3).