Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Direction de la Séance

N°31

11 juin 2015

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 , 506)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. DELAHAYE


ARTICLE 8

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Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué sans assistance ni représentation. »

Objet

L’article L. 1111-11 du code de la santé publique dans sa rédaction actuelle permet à toute personne majeure, sans distinction, de rédiger des directives anticipées afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où elle ne serait pas, à ce moment-là, en capacité d’exprimer sa volonté.

Actuellement, en la matière, les personnes bénéficiant d’une mesure de protection disposent des mêmes droits que celles qui n’en bénéficient pas L’alinéa 8, qu’il est proposé de supprimer, conditionne le droit pour les majeurs bénéficiant d’une mesure de protection de rédiger des directives anticipées, à l’autorisation du juge des tutelles.

Cette restriction est faite sans distinction de mesure de protection. Elle impacte un droit acquis, en toute ignorance de l’esprit de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et méconnait l’article 12 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Cet article qui réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. Le fait de rédiger ses directives anticipées est un acte intime et strictement personnel qui ne peut être qu’accompli que par le majeur seul, sans que le juge puisse autoriser le curateur ou le tuteur à assister le majeur, ni a fortiori à le représenter. L’article R. 1111-17 du code de la santé publique prévoit la possibilité, pour l’auteur des directives, de se faire assister de deux témoins lorsqu’il est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document.

Cette disposition s’appliquant à toutes personnes souhaitant rédiger des directives anticipées, il est inutile de prévoir une assistance particulière pour les personnes bénéficiant d’une mesure de protection.

Malgré cette possibilité offerte à toutes les personnes majeures sans distinction, de rédiger des directives anticipées, seulement 2% de la population française effectue cette démarche. Imposer aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection une procédure supplémentaire pour leur rédaction aboutirait à un non exercice de ce droit. Dès lors il paraît indispensable de ne pas revenir sur un droit acquis et donc de permettre à toute personne protégée de rédiger ses directives anticipées, sans autorisation préalable du juge des tutelles, sans assistance ni représentation.