Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Direction de la Séance

N°97 rect.

16 juin 2015

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 , 506)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GUERRIAU


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 8, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, la personne en faisant l'objet peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué un certificat médical attestant des capacités du majeur protégé à prendre une telle décision.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article 8 empêche à un majeur sous mandat spécial ou sous curatelle de rédiger seul ses directives anticipées, ce qui va à l'encontre de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 qui garantit l'autonomie du majeur protégé.

La rédaction de directives anticipées est un acte devant être considéré comme strictement personnel, à l'instar de celui de tester, qui est ouvert aux majeurs sous mesure de sauvegarde ou de curatelle mais nécessite l'accord du juge des tutelles en cas de tutelle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.