Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°1034

10 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5

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Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3232-8. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’apport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire, la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission est accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à l’article 35 dudit règlement.

Objet

L'article 5 de la loi de santé, qui prévoit un étiquetage nutritionnel, est une avancée en terme d'information des consommateurs et de santé publique.
Il semble cependant que s'en tenir à une « possiblité » pour les industriels de recourir à cet étiquetage nutritionnel soit insuffisant. Cela conduira en effet vraisemblablement à ce que seuls les produits classés en étiquetage favorable (« en vert ») soient finalement étiquetés. Aucun industriel n'aurait en effet intérêt, de lui-même, à afficher un logo négatif (« rouge ») sur son produit.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel proposé par l'article 5.