Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°1066

10 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et sans préjudice des compétences des médecins du service de protection maternelle et infantile

Objet

Cet amendement vise à préciser le lien entre le médecin de PMI (protection maternelle et infantile) et le médecin traitant de l'enfant.
Dans l'article 16 relatif au médecin traitant de l'enfant, le législateur a en effet eu le souci légitime de promouvoir une bonne coordination entre les professionnels de PMI et le futur médecin traitant de l'enfant. Le second alinéa de cet article complète donc l'article du code de la santé publique définissant les missions des services de protection maternelle et infantile en précisant que les consultations et actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle se font « en tenant compte des missions particulières des médecins traitants ».
Le souci est que l'alinéa tel qu'il est rédigé pourrait être interprété comme une subordination à une consultation préalable chez le médecin traitant de toute orientation par les médecins de PMI de l'enfant vers une prise en charge spécialisée. Ainsi par exemple, le dépistage d'un trouble visuel par le médecin de PMI devrait d'abord être adressé au médecin traitant, lequel réadresserait l'enfant à l'ophtalmologiste.
Outre que cela ferait porter une suspicion sur les compétences des médecins de PMI, cela aurait pour conséquence de compliquer le parcours de soins de l'enfant et de sa famille au lieu de le faciliter.
Cet amendement vise donc à éviter toute ambiguïté quant à l'interprétation de ce 3ème alinéa de l'article 16, en y ajoutant que cette nécessaire coordination se fait « sans préjudice des compétences des médecins du service de PMI ».