Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°1171

10 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. LEMOYNE


ARTICLE 47

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Soit à des fins d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ;

II. – Alinéa 40

Après les mots :

au 1° 

insérer les mots :

et au 1° bis

III. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« IV. – Les obligations mentionnées au III ne sont pas applicables aux entreprises de presse qui accèdent aux données en application du I.

IV. – Alinéa 134

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Commission nationale de l’informatique et des libertés autorise également les traitements effectués par les organes de presse qui accèdent aux données à caractère personnel issue du système national des données de santé en application du 1° bis du I de l’article L. 1461-3 du code de la santé publique.

V. – Après l’alinéa 141

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés statue sans avis préalable du comité d’expertise et de l’Institut national des données de santé lorsque la demande émane d’un organe de presse dans les conditions prévues au I.

Objet

Il est proposé de fixer dans la loi le rôle de la presse dans la libération des données de santé. Le travail des journalistes spécialisés en santé a permis par le passé de faire émerger certaines informations stratégiques sur notre système de santé, en particulier dans le domaine de la pharmacovigilance et de l’offre hospitalière dans les territoires. Il est donc nécessaire qu’ils accompagnent le processus d’ouverture des données, dans le respect des principes liés à la protection des données personnelles, et dans un cadre qui privilégie la liberté d’informer comme le progrès thérapeutique, et non l’usage à des fins commerciales.

Or la rédaction actuelle de l’article, par le contrôle et les contraintes qu’il implique pour la presse, tend à exclure cette dernière de la démocratie sanitaire.