Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°1222

22 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

à l'amendement n° 1188 rect. bis du Gouvernement

présenté par

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER

Amendement n° 1188 rect. bis, après l’alinéa 3

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

... – Au cinquième alinéa de l’article L. 4362-1, les mots : « , certificat ou titre mentionné aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 » sont remplacés par les mots : « d’État d’opticien-lunetier mentionné à l’article L. 4362-2 ou de toutes autres autorisations d’exercice mentionnées à l’article L. 4362-3 ».

... – Le premier alinéa de l’article L. 4362-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le diplôme d’État d’opticien-lunetier, mentionné à l’article L. 4362-1 sanctionne trois années d’études supérieures après le baccalauréat, comprenant six semestres de formation validés par l’obtention de 180 crédits européens. Le contenu du programme, sa durée, la nature des épreuves et les modalités d’obtention du diplôme sont fixés par décret.

« Les formations sont dispensées par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé après avis d’une commission nationale de la formation en optique-lunetterie. La composition de la commission nationale chargée d’émettre un avis, et les critères d’agrément des organismes sont fixés par arrêté ministériel. »

... – À l’article L. 4362-4, après les mots : « ou du certificat d’études de l’École des métiers d’optique », sont insérés les mots : « ou du brevet de technicien supérieur opticien-lunetier ou du brevet professionnel d’opticien-lunetier ».

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement du gouvernement emportant mise en œuvre rapide des recommandations du rapport IGAS relatif à la restructuration de la filière visuelle.

Effectivement, le rapport préconise de procéder, dans le respect des travaux antérieur, à la refonte de la formation des opticiens lunetiers et leur inscription dans le schéma LMD d’une part, et « sans attendre » de mettre de l’ordre dans l’offre surabondante et inégale de formation au BTS d’opticien-lunetier.

Il convient en conséquence d’anticiper au niveau législatif les évolutions de la formation initiale des opticiens en l’inscrivant d’ores et déjà dans la loi et en relayant au cadre réglementaire le soin de sa définition et mise en œuvre, d’une part (modification des articles L4362-1 et L4362-3), tout en reconnaissant néanmoins aux titulaires du diplôme actuellement requis pour exercer, de poursuivre leur activité d’autre part (modification de l’article L4362-4).

Tel est l’objet de ce sous amendement.