Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°123 rect. bis

14 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. PERRIN, RAISON, CHARON, GROSPERRIN, MORISSET, LEFÈVRE, VOGEL, Bernard FOURNIER, HOUEL, BÉCHU et de RAINCOURT, Mme MÉLOT, MM. MOUILLER, VASPART, CORNU, HOUPERT, LAMÉNIE et VASSELLE, Mme PRIMAS, M. Gérard BAILLY, Mme DESEYNE, MM. PELLEVAT, PAUL, MAYET et GOURNAC, Mme DEROMEDI et MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux présentes dispositions, l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est permis aux étudiants préparant le diplôme d’État dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l’accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d’un masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions de l’article R. 4321-52 du code de la santé publique. Pour le remboursement ou la prise en charge par l’assurance-maladie, les actes ainsi effectués sont réputé être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. »

Objet

Cet amendement vise à protéger juridiquement les étudiants qui réalisent des actes de kinésithérapie dans le cadre de leurs stages cliniques. 

En effet, dans le cadre de leur formation, les 7 700 étudiants en kinésithérapie réalisent des stages cliniques au cours desquels ils prennent en charge progressivement les patients. 

Or, le code de la santé publique impose la détention du diplôme d’Etat, ou d’un titre équivalent, pour réaliser les actes de la profession de kinésithérapeute et ne reconnait donc pas, à ce jour, de dérogation autorisant les étudiants à les pratiquer dans le cadre de leur formation. Cette absence de disposition expose les étudiants, mais également les professionnels encadrant, à une réelle insécurité juridique en cas de dommage. 

Le 2° de l’article 30 quinquies du projet de loi prévoit une dérogation pour les étudiants en kinésithérapie en matière d’exercice illégal de la profession. Protégés juridiquement en en matière pénale, l'insécurité juridique demeure toutefois sur le plan civil, par nature bien plus large.

Ainsi, cette dérogation pallie ce manque sur le modèle des dérogations en vigueur applicables à d’autres professions de santé, notamment pour les étudiants infirmiers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.